jeudi 15 septembre 2011

Cinq régimes de gouvernance de propriété intellectuelle

Nous proposons cinq [1] régimes canoniques sur la propriété intellectuelle applicable dans une relation commerciale à deux parties, soient un client et son prestataire.

Les régimes portent sur les connaissances antérieures du prestataire, les moyens du client disponibles, les connaissances antérieures de tiers, les résultats des prestations :
  1. concession des connaissances antérieures du prestataire,
  2. mise à la disposition du prestataire des moyens de client, 
  3. utilisation ou incorporation de connaissances de tiers par le prestataire,
  4. concession de l'utilisation des résultats,
  5. cession de l'exploitation des résultats.
Régime pour les connaissances antérieures du prestataire
Le régime de concession des connaissances antérieures du prestataire définit le périmètre des connaissances antérieures dont l'utilisation sera concédée au client. Ne seront concédées que les connaissances antérieures strictement nécessaires à l'utilisation des résultats des prestations pour les besoins objet de la relation commerciale.

Régime sur les connaissances antérieures du prestataire

Régime pour les moyens du client
Le Client peut mettre à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l’exécution du marché.

Régime de connaissances antérieures de tiers
Le Supplier ne peut, sans un accord préalable du Client, utiliser ou incorporer des connaissances antérieures de tiers dont il n'aurait pas de licence de distribution.

Deux régimes pour les résultats des prestations
Les régimes sur les résultats des prestations définissent la propriété des résultats et leur utilisation par les parties cliente et fournisseur.


Dans le régime de "Cession des droits d'exploitation des résultats", la propriété et l'usage de l'ouvrage sont portés par Client tandis que sa réalisation l'est par Supplier ;

Dans le régime de "Concession des droits d'utilisation des résultats", la propriété change de main et passe au Supplier qui cumule alors la réalisation et la propriété de l'ouvrage, l'usage restant au Client.

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[1] Le CCAG-PI, qui est écrit par les représentants d'une des parties, en l'espèce les collectivités locales, n'identifie formellement que deux régimes :
  • la concession des connaissances antérieures du prestataire,
  • le régime sur les résultats avec deux options l"Option A" (concession des droits) et l"Option B" (cession des droits). 
La mise à disposition de moyens (notamment intellectuels) du pouvoir adjudicateur pour le prestataire ne fait pas l'objet d'un régime.

L'utilisation ou l'incorporation de connaissances antérieures de tiers par le prestataire en fait pas l'objet d'un régime.

Néanmoins, il faut également garder à l'esprit que les auteurs du CCAG-PI l'ont écrit sous l'égide d'une politique économique publique devant favoriser le développement de l'économie française et dès lors, ces derniers ont recherché à poser les bases d'un accord équilibré entre le "pouvoir adjudicateur" (collectivités locales) et leur (s) futur(s) prestataire(s) .


Copyright Dô-Khac Decision. Basée sur le Cahier des Clauses Administratives Générales Prestations Intellectuelles (CCAG-PI).